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Article 717-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 717-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Le juge de l'application des peines donne son avis, sauf urgence, sur le transfert des condamnés d'un établissement à l'autre.