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Article 723-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2005
(Code de procédure pénale)
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Article 723-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2005
(Code de procédure pénale)
Tout condamné peut, dans les conditions de l'article 712-5, obtenir, à titre exceptionnel, une autorisation de sortie sous escorte.