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Article 723-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 723-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Sans préjudice de l'application de l'article 245 du code pénal, en cas de condamnation pour un crime ou un délit volontaire commis à l'occasion d'une permission de sortir, la juridiction peut décider que le condamné perdra le bénéfice des réductions de peine qui lui ont été accordées antérieurement.