Article 723-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 723-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le juge de l'application des peines peut subordonner l'octroi au condamné du placement à l'extérieur, de la semi-liberté ou de la permission de sortir au respect d'une ou plusieurs obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal.