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Article 723-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 723-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Le juge de l'application des peines peut prévoir que la peine s'exécutera sous le régime de la semi-liberté, soit lorsqu'il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas un an, soit lorsque le condamné a été admis au bénéfice de la libération conditionnelle, sous la condition d'avoir été soumis à titre probatoire au régime de la semi-liberté.