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Article 720-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 720-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


En cas de condamnation assortie d'une période de sûreté d'une durée supérieure à quinze ans, aucune libération conditionnelle ne pourra être accordée avant que le condamné ait été placé pendant une période d'un an à trois ans sous le régime de la semi-liberté. La semi-liberté est alors ordonnée par le tribunal de l'application des peines dans les conditions prévues par l'article 712-7, sauf si la peine restant à subir par le condamné est inférieure à trois ans.