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Article 720-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 720-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Lorsque le condamné présente des gages sérieux de réadaptation sociale, le juge de l'application des peines peut, dans les conditions de l'article 722, saisir la juridiction du lieu de détention, de m^eme degré que celle qui a prononcé la condamnation pour qu'il soit mis fin à l'application de tout ou partie des dispositions de l'article 720-2 ou pour que la durée de la période de s^ureté soit réduite. Si la condamnation a été prononcée par une cour d'assises, la juridiction compétente pour statuer sur la demande est la chambre de l'instruction dans le ressort de laquelle le condamné est détenu. Toutefois, lorsqu'il a été fait application du 1° de l'article 720-2, la chambre de l'instruction ne peut être saisie qu'après que le condamné a subi une incarcération d'une durée au moins égale au deux tiers de la période de sûreté.