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Article 720 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 720 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les condamnés à des peines privatives de liberté pour des faits qualifiés crimes ou délits de droit commun sont astreints au travail.


Les règles relatives à la répartition des produits du travail des détenus sont fixées par décret.