Article 719 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 719 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les députés et les sénateurs sont autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les centres de rétention, les zones d'attente et les établissements pénitentiaires.