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Article 718 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 718 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité.

Les condamnés dont la peine doit expirer avant qu'ils aient atteint l'âge de vingt-huit ans peuvent être détenus dans les prisons-écoles.

Les condamnés séniles ou inaptes au travail peuvent être détenus dans les prisons-hospices.

Les condamnés malades et les psychopathes peuvent être hospitalisés dans des établissements pénitentiaires appropriés.