Article 717 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 717 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines.
Les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an peuvent, cependant, à titre exceptionnel, être maintenus en maison d'arrêt et incarcérés, dans ce cas, dans un quartier distinct, lorsque des conditions tenant à la préparation de leur libération, leur situation familiale ou leur personnalité le justifient. Peuvent également, dans les mêmes conditions, être affectés, à titre exceptionnel, en maison d'arrêt, les condamnés auxquels il reste à subir une peine d'une durée inférieure à un an.