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Article 717 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 717 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité ou à temps purgent leur peine dans une maison centrale. Il en est de même des condamnés à l'emprisonnement auxquels il reste à subir une peine d'une durée supérieure à un an, ou plusieurs peines dont le total est supérieur à un an, après le moment où leur condamnation, ou la dernière de leurs condamnations, est devenue définitive.


Les autres condamnés à l'emprisonnement correctionnel sont détenus dans une maison de correction.


Les condamnés à l'emprisonnement de police sont incarcérés dans un quartier distinct de la maison d'arrêt.


Un même établissement peut servir à la fois de maison d'arrêt et de maison de correction.