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Article 716-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2005
(Code de procédure pénale)
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Article 716-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2005
(Code de procédure pénale)
La durée de toute peine privative de liberté est comptée du jour où le condamné est détenu en vertu d'une condamnation définitive.