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Article 716-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 716-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


La durée de toute peine privative de liberté est comptée du jour où le condamné est détenu en vertu d'une condamnation définitive.