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Article 716-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 716-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


La durée de toute peine privative de liberté est complétée du jour où le condamné est détenu en vertu d'une condamnation définitive.