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Article 716-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/03/1994
au
20/12/1997
(Code de procédure pénale)
Données brutes
Article 716-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/03/1994
au
20/12/1997
(Code de procédure pénale)
La durée de toute peine privative de liberté est complétée du jour où le condamné est détenu en vertu d'une condamnation définitive.