Article 716-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 716-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
La peine d'un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures. Celle d'un mois est de trente jours. Celle de plus d'un mois se calcule de quantième en quantième.