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Article 716-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 716-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


La peine d'un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures. Celle d'un mois est de trente jours. Celle de plus d'un mois se calcule de quantième en quantième.