Article 716 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 716 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les personnes mises en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire sont placés au régime de l'emprisonnement individuel de jour et de nuit. Il ne peut être dérogé à ce principe qu'à leur demande ou si les intéressés sont autorisés à travailler, en raison des nécessités d'organisation du travail.
Toutes communications et toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité de la prison sont accordées aux personnes mises en examen, prévenus et accusés pour l'exercice de leur défense.