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Article 712-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 712-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Les mesures mentionnées aux articles 712-5, 712-6 et 712-7, à l'exception des réductions de peines n'entraînant pas de libération immédiate et des autorisations de sortie sous escortes, ne peuvent être accordées sans une expertise psychiatrique préalable à une personne condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru. Cette expertise est réalisée par deux experts lorsque la personne a été condamnée pour le meurtre, l'assassinat ou le viol d'un mineur de quinze ans.

Cette expertise détermine si le condamné est susceptible de faire l'objet d'un traitement.