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Article 712-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 712-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Les ordonnances et arrêts mentionnés aux articles 712-12 et 712-13 peuvent faire, dans les cinq jours de leur notification, l'objet d'un pourvoi en cassation qui n'est pas suspensif.