Article 712-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 712-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
L'appel des ordonnances mentionnées aux articles 712-5 et 712-8 est porté devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat.