Article 712-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 712-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général, à compter de leur notification :
1° Dans le délai de vingt-quatre heures s'agissant des ordonnances mentionnées aux articles 712-5 et 712-8 ;
2° Dans le délai de dix jours s'agissant des jugements mentionnés aux articles 712-6 et 712-7.