Article 712-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 712-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les décisions modifiant ou refusant de modifier les mesures mentionnées aux premier et troisième alinéas de l'article 712-6 ou les obligations résultant de ces mesures ou des mesures ordonnées par le tribunal de l'application des peines en application de l'article 712-7 sont prises par ordonnance motivée du juge de l'application des peines, sauf si le procureur de la République demande qu'elles fassent l'objet d'un jugement pris après débat contradictoire conformément aux dispositions de l'article 712-6.