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Article 707-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 707-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Les dispositions des articles 707-2 et 707-3 sont également applicables au condamné qui a été autorisé à s'acquitter du paiement du montant de l'amende en plusieurs versements étalés dans le temps, dans des délais et selon des modalités déterminés par les services compétents du Trésor public.