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Article 707-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 707-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Lorsque le tribunal prononce une condamnation à une peine d'amende en matière correctionnelle ou de police, le président avise le condamné que, s'il s'acquitte du montant de cette amende dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros.


Le président informe le condamné que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.