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Article 707-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 707-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

En matière correctionnelle ou de police, toute personne condamnée à une peine d'amende peut s'acquitter de son montant dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé.


Lorsque le condamné règle le montant de l'amende dans les conditions prévues au premier alinéa, le montant de l'amende est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 euros.


Dans le cas où une voie de recours est exercée contre les dispositions pénales de la décision, il est procédé, sur demande de l'intéressé, à la restitution des sommes versées.


Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.