Article 713-8 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 713-8 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Aucune poursuite pénale ne peut être exercée ou continuée et aucune condamnation ne peut être exécutée à raison des mêmes faits contre le condamné qui exécute en France, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, une peine privative de liberté prononcée par une juridiction étrangère.