Article 713-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 713-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Le tribunal statue en audience publique, après avoir entendu le ministère public, le condamné et, le cas échéant, le conseil choisi par lui ou commis d'office sur sa demande. Le jugement est immédiatement exécutoire nonobstant appel.