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Article 709-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 709-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions de juge de l'application des peines.

Ces magistrats sont désignés par décret pris après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.

Si un juge de l'application des peines est temporairement empêché d'exercer ses fonctions, le tribunal de grande instance désigne un autre magistrat pour le remplacer.

Des comités de probation et d'assistance aux libérés sont institués auprès des tribunaux dont la liste est établie par décret.