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Article 707 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 707 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne.

Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations sont faites au nom du procureur de la République, par le percepteur.