Article 706-117 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 706-117 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Le procureur de la République ou le juge d'instruction avise le juge des tutelles des poursuites concernant une personne dont il est établi qu'elle bénéficie d'une mesure de sauvegarde de justice. Le juge des tutelles peut alors désigner un mandataire spécial qui dispose, au cours de la procédure, des prérogatives confiées au curateur ou au tuteur par l'article 706-113.
Ces prérogatives sont également reconnues au mandataire de protection future.