Articles

Article 706-116 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 706-116 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


La personne poursuivie doit être assistée par un avocat.

A défaut de choix d'un avocat par la personne poursuivie ou son curateur ou son tuteur, le procureur de la République ou le juge d'instruction fait désigner par le bâtonnier un avocat, l'intéressé étant informé que les frais seront à sa charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle.