Article 706-115 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 706-115 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
La personne poursuivie doit être soumise avant tout jugement au fond à une expertise médicale afin d'évaluer sa responsabilité pénale au moment des faits.