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Article 706-115 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 706-115 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


La personne poursuivie doit être soumise avant tout jugement au fond à une expertise médicale afin d'évaluer sa responsabilité pénale au moment des faits.