Article 706-112 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 706-112 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Le présent titre est applicable à toute personne majeure dont il est établi au cours de la procédure qu'elle fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du code civil.