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Article 706-102 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

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Les enregistrements sonores ou audiovisuels sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique.

Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.