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Article 706-97 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 706-97 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Les décisions prises en application de l'article 706-96 doivent comporter tous les éléments permettant d'identifier les véhicules ou les lieux privés ou publics visés, l'infraction qui motive le recours à ces mesures ainsi que la durée de celles-ci.