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Article 706-87 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 706-87 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par les officiers ou agents de police judiciaire ayant procédé à une opération d'infiltration.

Les dispositions du présent article ne sont cependant pas applicables lorsque les officiers ou agents de police judiciaire déposent sous leur véritable identité.