Article 706-87 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 706-87 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par les officiers ou agents de police judiciaire ayant procédé à une opération d'infiltration.
Les dispositions du présent article ne sont cependant pas applicables lorsque les officiers ou agents de police judiciaire déposent sous leur véritable identité.