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Article 706-87 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 706-87 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par les officiers ou agents de police judiciaire ayant procédé à une opération d'infiltration.

Les dispositions du présent article ne sont cependant pas applicables lorsque les officiers ou agents de police judiciaire déposent sous leur véritable identité.