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Article 706-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
16/11/2001
(Code de procédure pénale)
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Article 706-68 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
16/11/2001
(Code de procédure pénale)
L'affaire est communiquée au procureur général près la Cour de cassation. Celui-ci est informé de la date de séance.