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Article 706-64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 706-64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Les juridictions pénales, à l'exception des juridictions d'instruction et de la cour d'assises, peuvent solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire. Toutefois, aucune demande d'avis ne peut être présentée lorsque, dans l'affaire concernée, une personne est placée en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire.