Article 706-62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article 706-62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations recueillies dans les conditions prévues par les articles 706-58 et 706-61.