Article 706-62 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 706-62 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations recueillies dans les conditions prévues par les articles 706-58 et 706-61.