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Article 706-61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 706-61 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


La personne mise en examen ou renvoyée devant la juridiction de jugement peut demander à être confrontée avec un témoin entendu en application des dispositions de l'article 706-58 par l'intermédiaire d'un dispositif technique permettant l'audition du témoin à distance ou à faire interroger ce témoin par son avocat par ce même moyen. La voix du témoin est alors rendue non identifiable par des procédés techniques appropriés.