Article 706-61 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 706-61 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
L'avis est adressé à la juridiction qui l'a demandé, au ministère public auprès de cette juridiction, au premier président de la cour d'appel et au procureur général lorsque la demande n'émane pas de la cour.
Il est notifié aux parties par le greffe de la Cour de cassation.