Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (DECRET 70-326 du 14-04- 1970 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES PLANTES VIVANTES ET DES PRODUITS DE LA FLORICULTURE.)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (DECRET 70-326 du 14-04- 1970 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 01-08-1905 SUR LA REPRESSION DES FRAUDES EN CE QUI CONCERNE LE COMMERCE DES PLANTES VIVANTES ET DES PRODUITS DE LA FLORICULTURE.)
Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 5 et 6 de la loi susvisée du 2 juillet 1963, est interdit l'emploi de toute indication, de tout signe, de tout mode de présentation ou de publicité susceptible de créer, dans l'esprit de l'acheteur, une confusion, notamment sur la nature, l'espèce, la variété, la provenance, l'état sanitaire, la qualité, le calibre, la quantité ou les propriétés particulières des produits visés par le présent décret.