Articles

Article 706-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 706-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Le procureur de la République ou le juge d'instruction informe sans délai le juge des enfants de l'existence d'une procédure concernant un mineur victime de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 et lui en communique toutes pièces utiles, dès lors qu'une procédure d'assistance éducative a été ouverte à l'égard du mineur victime de cette infraction.