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Article 706-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)

Article 706-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)


Les mineurs victimes de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 peuvent faire l'objet d'une expertise médico-psychologique destinée à apprécier la nature et l'importance du préjudice subi et à établir si celui-ci rend nécessaires des traitements ou des soins appropriés.

Une telle expertise peut être ordonnée dès le stade de l'enquête par le procureur de la République.