Article 706-47-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 706-47-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Les personnes poursuivies pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 doivent être soumises, avant tout jugement au fond, à une expertise médicale. L'expert est interrogé sur l'opportunité d'une injonction de soins dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire.
Cette expertise peut être ordonnée dès le stade de l'enquête par le procureur de la République.
Cette expertise est communiquée à l'administration pénitentiaire en cas de condamnation à une peine privative de liberté, afin de faciliter le suivi médical et psychologique en détention prévu par l'article 717-1.