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Article 706-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 706-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Les dispositions du présent titre sont applicables aux procédures concernant les infractions de meurtre ou d'assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour les infractions d'agression ou d'atteintes sexuelles ou de recours à la prostitution d'un mineur prévues par les articles 222-23 à 222-31, 225-12-1 et 227-22 à 227-27 du code pénal.