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Article 706-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 706-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


La décision qui, en application de l'article 225-22 du code pénal, prononce la confiscation du fonds de commerce ordonne l'expulsion de toute personne qui, directement ou par personne interposée, détient, gère, exploite, dirige, fait fonctionner, finance ou contribue à financer l'établissement.

Cette même décision entraîne le transfert à l'Etat de la propriété du fonds confisqué et emporte subrogation de l'Etat dans tous les droits du propriétaire du fonds.