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Article 706-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 706-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)


Le ministère public fait connaître au propriétaire de l'immeuble, au bailleur et au propriétaire du fonds où est exploité un établissement dans lequel sont constatés les faits visés au 2° de l'article 225-10 du code pénal et fait mentionner au registre du commerce et aux registres sur lesquels sont inscrites les sûretés l'engagement des poursuites et la décision intervenue. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.