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Article 706-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article 706-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

L'action publique pour la répression des délits prévus par les articles 222-34 à 222-38 du code pénal se prescrit par dix ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'une de ces infractions se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.


Par dérogation aux dispositions de l'article 750, la durée de la contrainte judiciaire est fixée à deux années lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires prononcées pour l'une des infractions mentionnées à l'alinéa précédent ou pour les infractions douanières connexes excèdent 500 000 F.