Article 706-30 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
Article 706-30 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)
En cas d'inculpation du chef d'infraction aux articles 222-34 à 222-38 du code pénal, et afin de garantir le paiement des amendes encourues et des frais de justice, ainsi que l'exécution de la confiscation prévue au deuxième alinéa de l'article 222-49 du code pénal, le président du tribunal de grande instance ou un juge délégué par lui, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le code de procédure civile, des mesures conservatoires sur les biens de la personne inculpée.
La condamnation vaut validation des saisies conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.
La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique.